Dans le langage courant, le mot « grève » désigne toutes sortes de mouvements. En droit du travail guinéen, c’est une notion précise : un arrêt collectif du travail pour des revendications professionnelles, précédé d’un préavis et d’une négociation obligatoires. Une grève qui ne respecte pas ces règles ne protège pas ceux qui y participent.
Qu’est-ce qu’une grève ?
Tous les salariés ont le droit de se mettre en grève (article 431.1). La grève est un arrêt partiel ou complet et collectif du travail, décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications d’ordre professionnel ou économique qui n’ont pas été satisfaites (article 431.2).
Trois conditions en découlent :
- l’arrêt est collectif ;
- il porte sur des revendications professionnelles ou économiques ;
- ces revendications ont été présentées et n’ont pas été satisfaites.
Des formes de grève qui ralentissent le travail sans l’arrêter complètement sont admises, à condition d’être pacifiques (article 431.2).
À notre avis, un arrêt de travail aux motifs purement politiques n’est pas une grève au sens du Code du travail : il n’en a pas la protection, et les salariés qui y participent peuvent être sanctionnés.
Le préavis de grève
Toute grève doit être précédée d’un préavis de dix jours ouvrables, destiné à permettre la négociation (article 431.3) :
- il est déposé auprès de la direction de l’entreprise ou de l’établissement, ou des organisations patronales de la branche ;
- il ne peut être déposé que par une organisation syndicale représentative ou, dans les entreprises sans délégué syndical, par le collectif des salariés en conflit ;
- il doit être notifié par écrit à l’administration du travail, avec les raisons et les revendications, à peine de nullité.
La négociation pendant le préavis
Dès la notification, l’administration du travail engage une négociation entre l’employeur et les organisations syndicales, ou à défaut le collectif des salariés, sous l’égide de l’inspecteur du travail du ressort où le conflit est né, ou de l’inspecteur général du travail si le conflit dépasse ce ressort (article 431.4).
Les parties doivent se rendre à toutes les convocations et réunions de concertation et de conciliation. Au dernier jour du préavis, l’inspecteur constate, le cas échéant, l’échec des négociations (article 431.4).
Le déclenchement de la grève
Si aucun accord n’est conclu dans les dix jours ouvrables suivant la notification du préavis, les salariés peuvent cesser complètement le travail, à condition d’assurer les mesures de sécurité indispensables et un service minimum (article 431.5).
Pendant toute la grève, les parties doivent poursuivre les négociations sous l’autorité d’un représentant désigné par le ministre chargé du Travail, et se rendre à ses convocations sous peine de sanctions (article 431.6). Une procédure d’arbitrage peut aussi être engagée dans les cas prévus par le Code, notamment lorsque le conflit touche un service essentiel (article 433.1).
Le service minimum
Le salarié réquisitionné pour assurer le service minimum qui ne se présente pas à son poste commet une faute lourde (article 431.5).
Le Code ne précise pas comment les salariés sont désignés. À notre avis, l’employeur doit les désigner par écrit, en limitant la réquisition aux postes nécessaires à la sécurité et au service minimum.
Les effets de la grève sur le contrat
- Suspension du contrat : le salarié n’est pas payé pour la période de grève, mais il retrouve son emploi à la fin de la grève (article 431.8).
- Aucune sanction ne peut être prise du seul fait de la participation à la grève (article 431.8).
- Le mandat des délégués syndicaux n’est pas suspendu (article 431.9).
Quand une sanction est-elle possible ?
Le salarié peut être sanctionné s’il participe à un mouvement (article 431.10) :
- qui ne vise pas à faire aboutir des revendications professionnelles ou économiques ;
- qui n’a pas été déclenché par une organisation syndicale représentative ou, à défaut de délégué syndical, par le collectif des salariés ;
- qui intervient avant l’expiration du préavis.
Ce qui est interdit pendant la grève
- Entraver le travail : il est interdit à quiconque de s’opposer, par la force ou la menace, au libre exercice du travail des salariés ou des employeurs, de la même entreprise ou non, sous peine de sanction pénale (article 431.7).
- Recourir à l’intérim pour remplacer des grévistes (article 133.6).
- Fermer l’entreprise en réponse à la grève (lock-out) : c’est interdit, sauf impératif de sécurité ou grève jugée irrégulière, et toujours après avis de l’inspecteur du travail (articles 432.1 et 432.2). Un lock-out irrégulier oblige l’employeur à payer les salaires (article 432.4).
À notre avis, l’employeur ne peut pas non plus embaucher des salariés en contrat à durée déterminée pour remplacer des grévistes : ce serait priver la grève de son effet et porter atteinte au droit de grève.
Les réflexes GHR
- À réception d’un préavis, vérifier qui l’a déposé, s’il a été notifié par écrit à l’administration du travail et la date de fin des dix jours ouvrables.
- Répondre à toutes les convocations de l’inspection du travail, et en garder la trace.
- Identifier à l’avance les postes de sécurité et de service minimum, et désigner les salariés réquisitionnés par écrit.
- Tenir le relevé des absences pour grève : elles ne sont pas payées.
- Ne prendre aucune sanction liée à la grève sans avoir vérifié qu’elle entre dans les cas de l’article 431.10.
- Ne jamais recourir à l’intérim ni fermer l’entreprise pour contrer une grève.
Pour préparer la négociation avant le préavis et organiser le service minimum : voir notre accompagnement en relations industrielles. Voir aussi notre fiche Le chômage technique.



